E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
712. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à l’Autorité tout dossier, document ainsi que tout bien en possession de l’inspecteur général des institutions financières le 31 janvier 2004 requis aux fins de l’exercice par celle-ci des fonctions et pouvoirs prévus aux lois visées à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 712; 2004, c. 37, a. 90.
712. Le gouvernement peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, transférer à l’Agence tout dossier, document ainsi que tout bien en possession de l’inspecteur général des institutions financières le 31 janvier 2004 requis aux fins de l’exercice par celle-ci des fonctions et pouvoirs prévus aux lois visées à l’annexe 1.
2002, c. 45, a. 712.